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    Proposition de renforcement du suivi et du contrôle des transbordements

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    Numéro du document:
    CCAMLR-XXXIV/27
    Auteur(s):
    Délégation des États-Unis
    Soumis par:
    Jonathan Kelsey (États-Unis d'Amérique)
    Résumé

    La mesure de conservation 10-09 exige la notification préalable de toutes les activités de transbordement ayant lieu dans la zone de la Convention.  Or, comme l'a indiqué le SCIC en 2014, on ne sait pas très bien si la mesure actuelle autorise les transbordements effectués par ou avec des navires battant pavillon de Parties non contractantes (PNC), ni si le transbordement constitue une pêche aux fins de la mesure de conservation 10-02.

    La délégation des États-Unis propose de modifier les mesures de conservation 10-02 et 10-09 de la CCAMLR pour clarifier que les navires de Parties contractantes engagés des activités de transbordement dans la zone de la Convention, ou de transbordement de ressources marines vivantes capturées dans la zone de la Convention, doivent posséder une licence et avoir fait l'objet d'une notification conformément à la mesure de conservation 10-02.  Il est également proposé d'établir un registre des navires des PNC autorisés à effectuer des transbordements avec des navires de Parties contractantes, par le biais d'une procédure d'octroi aux Parties non contractantes du statut de Parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR vis-à-vis du suivi et du contrôle des transbordements.  Selon cette procédure, les Parties non contractantes cherchant à obtenir ou à conserver ce statut devront exiger des navires battant leur pavillon, engagés dans des activités de transbordement dans la zone de la Convention, ou dans le transbordement de ressources marines vivantes capturées dans la zone de la Convention, qu'ils soient inscrits dans le registre des navires de PNC autorisés à effectuer des transbordements.  Les navires inscrits dans ce registre seraient tenus de signaler leurs positions au secrétariat lors d'activités dans la zone de la Convention conformément à la mesure de conservation 10-04.