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2. La Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et sa mission en matière de gestion 2.1 Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique [Retour à la table des matières] L'exploitation des ressources marines vivantes de l'Antarctique se caractérise par des périodes de pointe intenses et sporadiques, entraînant dans bien des cas une grave décimation des stocks exploités (comme ce fut le cas des otaries et des éléphants de mer au 19e siècle et des baleines et poissons au 20e siècle) (cf. section 1.2). Au milieu des années 70, on a pris conscience du fait que la conservation du krill était fondamentale à l'équilibre de l'écosystème marin de l'Antarctique (figure 1)et vitale pour la reconstitution des populations de baleines. Les préoccupations naissantes ont mis en valeur l'importance d'une gestion efficace des ressources marines vivantes de l'Antarctique et de leur utilisation rationnelle. Ce débat fut repris lors de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique à Londres en 1977. En février 1978, des négociations internationales étaient entamées, desquelles résulta la signature, à Canberra en mai 1980, de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR). La CCAMLR entra en vigueur en 1982. De même qu'il en est le cas pour d'autres accords internationaux, la CCAMLR n'impose aucun règlement, mais tente plutôt de faire conclure des accords sur différentes questions, accords que les membres de la Convention sont ensuite tenus de mettre en pratique. Contrairement à d'autres conventions multilatérales de pêche, la CCAMLR a pour mission non seulement de réglementer la pêche, mais aussi de conserver l'écosystème. De par son "concept de gestion tenant compte de l'écosystème", qui considère l'océan Austral dans sa totalité comme une série de systèmes dépendant les uns des autres, la CCAMLR se distingue des autres conventions multilatérales de pêche. La Convention s'applique à toutes les ressources marines vivantes (à l'exception des phoques au sud de 60°S et des cétacés en général) au sein d'une zone dont la limite nord correspond en gros à la position moyenne du front polaire antarctique, ce qui veut dire qu'elle suit les principales limites physiques et biologiques de l'Antarctique (figure 8). À cet égard, elle diffère d'autres accords du traité sur l'Antarctique, tels que la Convention sur la protection des phoques de l'Antarctique (CCAS) et le protocole sur la protection de l'environnement qui ont fixé les limites nord à 60°S. La zone de la Convention se divise naturellement en trois secteurs (des océans Atlantique, Indien et Pacifique), qui, à des fins statistiques, sont respectivement dénommés zones statistiques 48, 58, et 88. Ces zones sont à leur tour divisées en sous-zones et divisions (figure 8). Le statut politique des régions situées au sein de la zone de la Convention de la CCAMLR dépend de plusieurs considérations. Aux termes des accords qui constituent le système du traité sur l'Antarctique, la Convention ne porte pas préjudice aux revendications de territoires antarctiques, mais en pratique, la CCAMLR exerce sa juridiction (c.-à-d. qu'elle est habilitée à mettre en oeuvre des mesures de conservation que les membres sont tenus de respecter) sur toutes les zones marines situées entre le continent antarctique au sud et 60°S (limite nord d'application du traité sur l'Antarctique). Au nord de 60°S, certains États conservent leur droit de souveraineté sur certaines îles subantarctiques (la France : îles Kerguelen et Crozet, la Norvège : île Bouvet, l'Afrique du Sud : îles du Prince Édouard et l'Australie : îles Heard et McDonald). Le Royaume-Uni et l'Argentine se disputent la souveraineté sur la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. La plupart des secteurs dont la conservation et la gestion reviennent à la CCAMLR sont des secteurs de haute mer. L'Accord des Nations Unies sur la pêche en haute mer*, adopté en 1995 qui, à l'avenir, réglementera l'exploitation en haute mer stipule, tout comme la CCAMLR, l'obligation de mettre en place des mesures visant à conserver des espèces qui, si elles ne sont pas visées par une pêcherie, peuvent néanmoins être affectées indirectement par celle-ci. * Accord aux fins de l'application des dispositions de convention des nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. La CCAMLR compte à ce jour 23 membres. Son secrétariat est situé à Hobart, en Tasmanie (Australie). Jusqu'à récemment, toutes les nations menant des opérations de pêche dans la zone de la Convention étaient membres de la Commission, ou avaient accédé à la Convention. Ces derniers temps toutefois, des pays tels que le Panama, le Belize et l'Honduras, qui ne sont pas membres de la CCAMLR, se sont lancés dans la pêche, notamment la pêche à la palangre de la légine austral, rendant la gestion des pêcheries de la zone de la Convention nettement plus difficile. Outre la CCAMLR, trois autres Conventions réglementent la conservation et la gestion des ressources en Antarctique :
Ce n'est que récemment que l'on a réalisé que, non seulement les cétacés, mais également d'autres ressources telles que le poisson-lanterne, la légine australe et le calmar, ainsi que des oiseaux volants comme l'albatros, traversaient en grand nombre la limite nord de la zone de la Convention. Les baleines, groupe qui influence les interactions écologiques dans l'océan Austral, ne font pas l'objet des recherches de la CCAMLR. Il est évident que l'on ne peut s'attaquer à certaines questions importantes liées à la gestion des ressources et systèmes de l'océan Austral qu'en collaboration avec les organisations responsables de la gestion et de la conservation des secteurs adjacents à la zone de la CCAMLR ou d'espèces qui ne sont pas couvertes par la Convention. La CCAMLR s'efforcera à l'avenir d'établir des liens plus étroits avec ces organisations. 2.2 Mission de la
CCAMLR en matière de gestion et définition de ses objectifs
opérationnels Pour comprendre l'approche de la CCAMLR par rapport à la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique, il est essentiel de se référer à l'article II de la Convention, qui stipule que :
Le concept de gestion de la CCAMLR repose sur deux concepts de l'article II. Tout d'abord, la gestion doit suivre une approche de précaution, en vertu de laquelle les décisions prises ne devraient encourir à longue échéance qu'un faible risque d'effets adverses. Les implications de cette méthode sont importantes lorsqu'il s'agit de travailler avec des informations incertaines, comme par exemple lorsque la taille précise des stocks exploités n'est pas connue, ou lorsque de nouveaux stocks sont visés. Le second concept concerne la gestion tenant compte de l'écosystème. La CCAMLR a été à l'avant-garde de la mise au point de ce qui est maintenant connu comme "le concept de gestion tenant compte de l'écosystème" pour la réglementation des pêcheries. Mais, qu'entend-on exactement par une gestion tenant compte de l'écosystème ? Un écosystème répond à la définition conventionnelle suivante :
Le concept de gestion tenant compte de l'écosystème ne concerne pas uniquement les espèces pêchées, mais s'attache également à réduire au minimum le risque que les pêcheries aient un effet néfaste sur les "espèces dépendantes et connexes", à savoir les espèces avec lesquelles les hommes se disputent leur nourriture. Cependant, la réglementation de vastes écosystèmes marins complexes est une tâche pour laquelle nous ne possédons, à l'heure actuelle, ni les connaissances suffisantes, ni les outils nécessaires. En revanche, l'approche de la CCAMLR vise à réglementer les activités humaines (la pêche, par ex.) de telle sorte que soit évité tout changement néfaste dans les écosystèmes antarctiques. En appliquant le concept de gestion tenant compte de l'écosystème, la CCAMLR a choisi de s'attaquer à la difficulté de décrire l'entière complexité des écosystèmes marins en désignant les espèces considérées comme les plus importantes dans le réseau trophique (espèces dites "indicatrices") ou se concentrant sur des stocks au sein de régions géographiques aux limites quelque peu arbitraires, appelées zones de gestion. Dans le cas du krill, la CCAMLR ne s'arrête pas à cette espèce, mais considère également un sous-ensemble d'espèces dépendantes, dont les oiseaux marins et les phoques, qui sont suivies par le Programme de contrôle de l'écosystème de la CCAMLR (CEMP). L'une des étapes clés de la mise au point de divers modes de gestion applicables aux ressources marines vivantes consiste à en définir clairement les objectifs. La CCAMLR, en accord avec d'autres conventions internationales sur la réglementation de la pêche, établit des objectifs généraux aux principes importants. Lorsque ces objectifs sont difficiles à définir sur le plan scientifique (et ne sont donc pas mesurables), ils doivent être interprétés de telle sorte que puissent être évalués les progrès effectués pour les réaliser. Un certain nombre de problèmes sont liés à l'interprétation précise de l'article II, car le niveau de population d'un prédateur dépendant qui donne "l'accroissement maximum annuel net" (GNAI) est largement fonction de la quantité de ses proies qui est ingérée par d'autres ou qui est pêchée. La CCAMLR a donc interprété le GNAI d'une espèce dépendante comme celui que l'on observerait en l'absence de pêche de ses proies. Pourtant, étant donné que pour la plupart des espèces marines, même cela n'est pas connu, la CCAMLR utilise une méthode provisoire. Plutôt que de tenter de contrôler l'abondance des espèces dépendantes par rapport à un niveau précis de GNAI, la CCAMLR a adopté des limites préventives de capture. Ces dernières visent à garantir que l'effet de la pêche sur l'abondance des proies est limité à un niveau qui ne risque guère d'avoir d'impact sur les prédateurs (ce qui serait contraire aux dispositions de l'article II). La gestion des pêcheries devrait également prendre en considération dans ses objectifs certains aspects des opérations de pêche, tels que les délais d'ajustement des règlements de pêche. Ainsi, la réglementation doit-elle, d'une année sur l'autre, demeurer pratiquement inchangée ou doit-elle subir des changements importants ? La prochaine section donne un aperçu de la manière dont la CCAMLR tente de mettre en oeuvre les objectifs de la Convention par le biais d'une recherche scientifique dirigée, d'études de modélisation et du CEMP. Le mode de gestion des pêcheries, tel qu'adopté par la CCAMLR, devra être constamment ajusté, au fur et à mesure que s'approfondissent les connaissances sur les relations fonctionnelles des espèces clés au sein des écosystèmes antarctiques. |